D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
17.05. Le salarié qui travaille le dimanche reçoit au moins une rémunération équivalente à 8 fois la rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 17.05; D. 1393-91, a. 4; D. 1383-99, a. 13.